- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au versement d’une consignation, dans le délai imparti par le juge d’instruction. Selon les termes de la Cour de cassation, la date du dépôt de la consignation est fixée au jour où le paiement est effectivement réalisé et non au jour où le paiement est consigné par le greffier.
par J. Daleaule 5 février 2007
En vertu de l’article 88 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction constate par ordonnance le dépôt de la plainte par la partie civile et fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite. C’est seulement le versement de la consignation qui permet au plaignant d’acquérir la qualité de partie civile (Crim. 13 déc. 1983 : Bull. crim. n° 338 ; Crim. 9 nov. 1998, Bull. crim. n° 291). Le versement est fait entre les mains du greffier qui établit un récépissé remis au juge. Il résulte de l’article 88 du Code de procédure pénale, que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité de la plainte (Crim. 8 janv. 2002, pourvoi n° 01-84.864 ; Crim. 28 mai 2002,...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 26 mai et du 2 juin 2025
-
Question sur la constitutionnalité de la nouvelle définition de l’agression sexuelle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs