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La recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au versement d’une consignation, dans le délai imparti par le juge d’instruction. Selon les termes de la Cour de cassation, la date du dépôt de la consignation est fixée au jour où le paiement est effectivement réalisé et non au jour où le paiement est consigné par le greffier.
par J. Daleaule 5 février 2007
En vertu de l’article 88 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction constate par ordonnance le dépôt de la plainte par la partie civile et fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite. C’est seulement le versement de la consignation qui permet au plaignant d’acquérir la qualité de partie civile (Crim. 13 déc. 1983 : Bull. crim. n° 338 ; Crim. 9 nov. 1998, Bull. crim. n° 291). Le versement est fait entre les mains du greffier qui établit un récépissé remis au juge. Il résulte de l’article 88 du Code de procédure pénale, que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité de la plainte (Crim. 8 janv. 2002, pourvoi n° 01-84.864 ; Crim. 28 mai 2002,...
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