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Le devoir de mise en garde du banquier consacré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation

Moins d’un an après la première Chambre civile de la Cour de cassation, c’est au tour de la Chambre commerciale de consacrer le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Il ne faut toutefois pas en déduire que la Chambre commerciale s’aligne pleinement sur la position de son homologue civile.

par X. Delpechle 5 juin 2006

I. La question de l’existence, à la charge du banquier dispensateur de crédit, d’une obligation de conseil, d’information ou de mise en garde est actuellement au centre des préoccupations du juge. Nul n’a oublié que la première Chambre civile, par quatre arrêts rendus il y a moins d’un an (Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, Bull. civ. I, n° 124 à 127 ; D. 2005, AJ, p. 2276, obs. X. Delpech , p. 3094, note B. Parance et 2006 , Pan. p. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet  ; JCP, éd. E, 2005. 1359, note D. Legeais ; JCP 2005. II. 10140, note A. Gourio ; RLDC nov. 2005, n° 864, p. 15 note S. Piedelièvre ; Banque et droit nov.-déc. 2005, p. 80, obs. T. Bonneau ; RD banc. fin. nov.-déc. 2005, comm. 203, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard), abondamment commentés, a eu l’occasion d’affiner sa doctrine sur le sujet, doctrine que l’on pourrait qualifier de « dualiste ». Celle-ci peut être résumée dans les termes suivants : le banquier n’est tenu que d’une obligation de mise en garde, et seulement à l’égard de l’emprunteur profane. Vis-à vis de l’emprunteur averti, ne pèse en revanche sur lui aucune obligation particulière, sinon d’information, mais dans une hypothèse bien particulière, celle où l’emprunteur est moins bien informé que le banquier sur sa propre situation financière (hypothèse dite d’asymétrie d’information). La doctrine de la première chambre civile semble donc aujourd’hui parvenue à un point d’aboutissement, puisque cette jurisprudence a, depuis lors, été confirmée (Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 03-17.443, JCP, éd. E, 2005.1819), même si un arrêt très récent est venu enrichir le contenu de l’obligation de mise en garde du banquier (Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, JCP, éd. E, 2006. 1522, note D. Legeais). C’est dire que la réaction de la Chambre commerciale était attendue. Force est de reconnaître que sa jurisprudence était, à la veille des arrêts du 3 mai 2006, assez bien établie, mais qu’elle était loin d’être en harmonie avec celle de son homologue civile. En effet, très schématiquement, elle paraissait écarter, par principe, toute responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur pour manquement à son devoir de conseil (l’existence d’un tel devoir étant par conséquent déniée), une faute ne pouvant être retenue à son encontre que dans l’hypothèse, déjà évoquée, où le banquier a consenti un crédit en connaissance de la situation financière fragile de l’emprunteur, que ce dernier aurait de son côté ignorée (Cass. com., 24 sept. 2003, Bull. civ. IV, n° 137, RTD com. 2004, p. 137, obs. D. Legeais , Banque et droit janv.-févr. 2004, p. 57, obs. T. Bonneau). Ceux qui espéraient que la Chambre commerciale se saisisse de l’occasion qui lui est donnée pour s’aligner totalement sur la première Chambre civile, ne serait-ce que pour faire l’économie de la réunion d’une chambre mixte, resteront peut-être sur leur faim, car, même si elle opère un rapprochement notable, la Chambre commerciale continue à jouer sa propre partition.

Certes, sur le plan formel, la Chambre commerciale a choisi le même modus operandi que la première Chambre civile : la publication, le même jour, d’une série d’arrêts – destinés à marquer fortement les esprits (car immédiatement diffusés sur le site internet de la Cour de cassation) –, non pas identiques, mais qui, au contraire, se rattachent à des cas de figure suffisamment variés, quant à la nature des crédits consentis et quant au profil des emprunteurs, pour que la Chambre commerciale fasse, si l’on peut s’exprimer ainsi, le tour de la question sur sa doctrine sur les obligations qui pèsent sur le banquier dispensateur de crédit.

Sur le fond, une convergence significative entre les deux formations mérite d’être soulignée. Selon la chambre commerciale, pas plus qu’hier qu’aujourd’hui, il n’y a de devoir de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit (lequel devoir de conseil, faut-il le rappeler, consiste essentiellement à orienter positivement le cocontractant dans la décision qu’il va prendre). Toutefois, l’existence...

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