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Discrimination syndicale et nullité des stipulations d’une convention collective

Constitue une discrimination directe le fait qu’une convention collective limite pour les seuls représentants du personnel et syndicaux la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d’une promotion.

par B. Inèsle 14 octobre 2008

Jusqu’à présent, la discrimination syndicale dont pouvait faire l’objet certains salariés était, le plus souvent, le fait de l’employeur (not. en matière de carrière : Soc. 26 avr. 2000, Bull. civ. V, no 151ESPACE]; 11 oct. 2000, RJS 2001, no 1263ESPACE]; 17 oct. 2006, Bull. civ. V, no 306ESPACE]; D. 2007. Pan. 692, obs. Guiomard ESPACE]; Dr. soc. 2006. 1186, obs. Radé). En revanche, elle découle plus rarement des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif (comp. CJCE 15 janv. 1998, aff. C-15-96, Schöning-Kougebetopoulou c. Freie und Hansestadt Hamburg, AJPF 1998. 19 ESPACE]; D. 1998. IR. 47 ESPACE]; RFDA 1998. 106, obs. Dubouis ESPACE]; Rec. CJCE, p. 47ESPACE]; 25 oct. 1988, aff. C-312-86, Commission c. République Française). Or, c’est justement sur cette hypothèse qu’a eu à se prononcer la chambre sociale de la Cour de cassation. Lorsqu’un accord collectif prévoie un système d’avancement applicable aux représentants du personnel et syndicaux, mais moins favorable que celui appliqué à l’ensemble des autres salariés, comporte-t-il des clauses discriminatoires dont l’annulation peut-être demandée par les salariés qui y sont visésESPACE]?

En premier lieu, la chambre sociale a considéré, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 2141-5 du code du travail (anc. art. L. 412-2, al. 1er), que tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d’une clause d’une...

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