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Droit de poursuite des créanciers sur les biens indivis : notion de créancier de l’indivision

Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation déclare que le droit de gage général du créancier lui confère la qualité de créancier de l’indivision comme ayant pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et confirme que l’indivisaire créancier de l’indivision est autorisé à demander le remboursement de sa créance avant le partage.

par C. Delaporte-Carréle 17 juillet 2007

L’article 815-17 du code civil, issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 et repris par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, régit le droit de poursuite des créanciers en matière d’indivision en distinguant les créanciers de l’indivision et les créanciers personnels de chaque indivisaire. La première catégorie qui représente les « créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis » est prioritaire, car la loi lui reconnaît le droit à un paiement par prélèvement sur l’actif avant le partage et le droit de saisir et de vendre les biens indivis. En revanche, la part indivise ne peut être saisie par les créanciers personnels de l’indivisaire, mais ils ont la faculté de provoquer le partage.

En l’espèce, une banque avait consenti à des époux, par acte notarié du 12 décembre 1985, un prêt d’un montant de 250 000 francs. Puis, l’épouse avait été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 1993. Saisie par la banque, la cour d’appel avait décidé que le remboursement de la créance devait s’effectuer par la remise par le notaire liquidateur, avant tout partage, des fonds représentant la part de la débitrice sur la vente...

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