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Du trouble psychique ou neuropsychique abolissant la capacité de se défendre

Lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement.

par M. Lénale 31 août 2007

L’arrêt commenté, rendu le 11 juillet 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, s’inscrit dans la réflexion très actuelle menée autour des effets des régimes juridiques de protection des incapables majeurs en matière pénale. Mis en examen fin 2004 des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant, le prévenu fut victime d’un accident vasculaire cérébral en février 2005, n’ayant eu le temps que de répondre à l’interrogatoire de première comparution. La gravité de son état, attestée par plusieurs expertises médicales, entraîna son placement sous tutelle. Le juge d’instruction décida malgré tout de renvoyer le mis en examen devant la cour d’assises, la chambre de l’instruction confirmant cette décision, aux motifs que l’état de santé de l’accusé ne pouvait remettre en cause le déroulement d’une information parvenue à son terme, et qu’il appartiendrait à la cour d’assises de prendre toutes mesures justifiées par l’état de l’intéressé, y compris la suspension des poursuites. Précisément, il s’agissait donc dans cette affaire de la question de l’exercice des droits de la défense par un mis en examen touché par une grave altération de ses facultés en cours en procédure. La situation se distingue ainsi de celle prévue par l’article 122-1 du code pénal, et qui concerne la personne atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits. En l’espèce, la Cour de cassation décide que...

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