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Durée du bail tacitement reconduit et application de la loi dans le temps

La durée du bail d’habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d’habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d’entrée en vigueur de cette loi.

par Y. Rouquetle 5 novembre 2006

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, les Hauts magistrats ont eu à trancher un litige relatif à l’application dans le temps des dispositions de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi « Habitat » n° 94-624 du 21 juillet 1994.

En l’espèce, suite à l’invalidation d’un congé donné par le bailleur à propos d’un contrat de location signé en 1993 pour neuf années (selon le moyen au pourvoi, en raison du non-respect de la durée de préavis de six mois requise par l’article 15 de la loi de 1989), se posait la question de la durée de la reconduction tacite du bail.

La réponse était radicalement différente en fonction de la législation applicable. En effet, que l’on opte pour l’article 10 dans sa version première, et le bail était prolongé de neuf...

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