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Efficacité d’un engagement unilatéral dans les établissements à caractère sanitaire et social

Dans un système où un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux même conditions.

par B. Inèsle 23 mai 2008

Les articles L. 2231-1 et suivants du code du travail [anc. art. L. 132-2 s.] régissent la conclusion des conventions et accords collectifs de travail et, plus précisément, leurs conditions de validité. Il arrive toutefois que, dans certains secteurs d’activité tels les services sanitaires et sociaux, ces conditions ne soient pas considérées comme suffisantes, ce qui a nécessité l’adoption de lois spécifiques subordonnant la conclusion des convention et accord collectif de travail à l’agrément de l’État. À ce propos, la Cour de cassation a eu à s’interroger sur la portée à donner à cette autorisation préalable et sur la possibilité d’y suppléer par des normes édictées unilatéralement par l’employeur.

La chambre sociale affirme qu’un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Elle poursuit en considérant que, dans un tel système, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions.

Par cette décision, la cour rappelle le revirement opéré, il y a peu, en la matière. En effet, il a longtemps été décidé que, dans ces établissements, une convention ou un accord ne pouvait prendre effet en l’absence d’agrément...

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