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Les fruits et revenus d’un immeuble dépendant d’une indivision post-communautaire perçus par un époux après la dissolution de la communauté ne constituent pas des effets de communauté au sens de l’article 1477 du code civil. Par ailleurs, le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation : il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté.
par I. Gallmeisterle 21 janvier 2008
Cet arrêt donne l’occasion à la Cour de cassation de confirmer sa jurisprudence en matière d’éléments constitutifs du recel de communauté.
Les hauts magistrats considèrent, tout d’abord, qu’un tel recel ne peut porter que sur des biens communs. Cette affirmation est moins évidente qu’il n’y paraît. Ainsi, en l’espèce, le demandeur au pourvoi estimait que son ex-épouse s’était rendue coupable d’un recel de communauté en « organisant le détournement à son profit des revenus par elle recueillis du fait de l’occupation par un tiers du domicile conjugal ». Son argumentation est rejetée par la Cour qui, procédant par substitution de motifs, relève que « les fruits et revenus dépendant d’une indivision postcommunautaire perçus par un époux après la dissolution de la communauté ne constituent...
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