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Cette décision de la Cour de cassation permet de revoir certains aspects du droit successoral : des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire au caractère frauduleux de la renonciation à la succession, en passant par la portée de l’acceptation d’un legs.
par C. Le Douaronle 2 juin 2008
Les faits étaient, très succinctement, les suivants : un homme décéda, laissant pour lui succéder sa fille issue d’une première union et son épouse en secondes noces. Il avait désigné un exécuteur testamentaire, et institué comme légataire à titre universel, pour le surplus éventuel de la quotité disponible, sa seconde épouse et l’Institut Pasteur, plus quelques legs particuliers. Après avoir délivré un legs à l’Institut Pasteur, la fille du de cujus déclara renoncer à la succession de son père, ceci ayant pour conséquence de lui permettre de conserver certaines donations en avancement d’hoiries et d’autoriser son fils, le petit-fils du de cujus, à venir à la succession de son grand-père. De par cette opération, la réserve fut appréhendée par le petit-fils et la quotité disponible intégralement par la fille, faisant ainsi échec aux dispositions testamentaires instituant d’autres légataires. L’exécuteur testamentaire intenta alors une action visant à voir déclarer la renonciation comme frauduleuse, et donc inopposable aux légataires.
- Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire
La première question de l’arrêt porte sur les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, et spécialement sur sa capacité à introduire une action en justice visant à reconnaître le caractère frauduleux de la renonciation d’un héritier. Selon l’ancien article 1031 du code civil, applicable en l’espèce, celui-ci peut agir en justice pour « soutenir la validité [du testament] ». La doctrine...
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