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Enfant né sans vie : inscription sur le registre d’état civil

Deux décrets et deux arrêtés du 20 août 2008 relatifs à l’établissement d’un acte d’enfant né sans vie ont été publiés au Journal officiel du 22 août 2008.

par L. Dargentle 27 août 2008

Introduit par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 pour régir la situation des décès périnataux, l’article 79-1 du code civil dispose que « lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès » (al. 1er). « À défaut de ce certificat médical, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (al. 2).

En d’autres termes, l’enfant bénéficie d’un état civil complet dès lors qu’un certificat médical indique qu’il est né vivant et viable et précise les jours et heures de naissance et de décès. À défaut d’un tel certificat médical, l’officier de l’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie.

Or, un tel acte, outre son rôle symbolique d’individualisation de l’enfant, emporte des conséquences juridiques importantes : notamment la possibilité d’attribution d’un (ou de) prénom(s) à l’enfant (Instruction générale de l’état civil, art. 476-2 ; mais pas de nom), l’inscription sur le livret de famille (IGEC, art. 469-1 al. 2 et 3), ou le bénéfice de certains droits sociaux (comme, par exemple, le congé maternité [art. 331-5, al. 1er CSS] ou de paternité [Arr. du 9 janv. 2008, art. 1er, JO du 11 janv., p. 630]). Mais surtout, il autorise à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques (art. R. 1112-75 s. CSP)...

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