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L’expression d’une volonté manifeste et arrêtée de rendre impossible l’exécution d’un legs ne suffit pas pour le révoquer tacitement. Seule la rédaction d’un nouveau testament incompatible avec le précédent, l’aliénation de la chose léguée ou la destruction du testament peut avoir cet effet.
par S. Pokorale 24 juillet 2007
Le testament est par définition, et en principe, un acte révocable puisqu’il exprime la liberté de celui qui en est à l’origine. S’agissant d’une manifestation de volonté, deux conséquences en résultent : d’une part, le testateur a la faculté de revenir librement sur ses intentions préalablement exprimées et d’autre part, l’exercice de la faculté de révocation constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité (Civ. 1re, 30 nov. 2004, AJ fam. 2005. 24, , obs. F. Bicheron, concluant au « beau retour de l’autonomie de la volonté »).
Cependant, concernant les modalités d’exercice de la faculté de rétractation, des réserves à une totale liberté sont apportées par les articles 1035 et suivants du code civil.
En premier lieu, il convient de distinguer la révocation expresse d’un testament, soumise à un formalisme lourd et souvent handicapant (C. civ., art. 1035), de la révocation tacite. Cette dernière ne peut intervenir que dans trois circonstances, ce que la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 4 juillet 2007 :
- lorsqu’un nouveau testament, comportant des dispositions incompatibles avec le testament antérieur, a été rédigé (à cet égard, rappelons...
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