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Le secret professionnel couvre l’ensemble des documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre avocats.
par L. Dargentle 17 octobre 2007
Il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense », les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc être versées aux débats.
L’arrêt commenté vient préciser la notion de correspondance dont dépend essentiellement l’applicabilité de cette disposition.
En l’espèce, un avocat, avant de formaliser un appel, avait adressé une lettre au conseil de la partie adverse,...
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