- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Se compensent les préjudices résultant, pour le bailleur, de la rupture du bail aux torts du preneur, et, pour le preneur, des troubles de jouissance.
par Camille Dreveaule 18 juin 2013
Lorsque le bailleur ne réalise pas les travaux qui sont mis à sa charge, le preneur, troublé dans sa jouissance, peut être tenté de suspendre le paiement des loyers. Cependant, l’exception d’inexécution est toujours mise en œuvre au péril de celui qui l’invoque. Si elle n’est pas justifiée, le locataire peut alors voir le bail résilié en raison des arriérés de loyers. Cependant, à titre reconventionnel, le locataire est fondé à être indemnisé pour les troubles de jouissance subis. Les juges saisis du litige doivent alors liquider les créances respectives des cocontractants. L’arrêt commenté rappelle les principes applicables en la matière.
En l’espèce, en raison d’infiltrations d’eau persistantes, un locataire avait cessé de payer les loyers. Devant la juridiction saisie du litige, le bailleur et le locataire demandaient chacun que soit prononcée la résiliation du bail aux torts de son cocontractant, ainsi que le paiement de diverses sommes, l’un au titre des arriérés de loyers et l’autre au titre du préjudice de jouissance.
Les premiers juges avaient estimé que le non-paiement des loyers était injustifié, les troubles locatifs n’étant pas d’une gravité suffisante. Ils avaient en conséquence constaté la créance de loyers. Ce point est approuvé par les cours d’appel et de cassation. Au motif que l’activité du locataire se poursuivant dans les lieux loués...
Sur le même thème
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 16 juin 2025