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Exceptions au principe de protection de la bande littorale des cent mètres

Les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme protégeant la bande littorale des cent mètres de l’urbanisation n’ont pas pour objet d’interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes.

par A. Vincentle 15 octobre 2008

Dans un arrêt du 8 octobre 2008, le Conseil d’État est venu apporter une utile précision aux types d’activité pouvant se prévaloir de l’exception au principe d’interdiction de l’urbanisation dans la bande littorale des cent mètres. En effet, en vertu des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage […] Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. » La jurisprudence s’est montrée assez stricte sur le type d’activités pouvant être bâties dans la bande des cent mètres. Ne relèvent ainsi pas de cette exception, un centre de thalassothérapie (TA Nice, 17 déc. 1987, Mouvement niçois pour la défense des sites, req....

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