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Exclusion de la légitime défense, admission de la faute de la victime

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas recherché, malgré le rejet de l’excuse de légitime défense et la relaxe de la partie civile du chef de violences, si celle-ci n’avait pas commis une faute qui avait concouru à son propre dommage.

par M. Lénale 12 février 2008

La question du partage de responsabilité résultant d’une faute de la victime a fait l’objet d’une évolution de la jurisprudence, progressive mais réelle, depuis l’abandon de l’excuse de provocation par le code pénal de 1994. Sous son empire, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait en effet longtemps maintenu une position, fortement critiquée par la doctrine, consistant à rejeter toute faute de la victime en l’absence de provocation caractérisée (Crim. 6 juin et 20 juill. 1967, Bull. crim. nos 175 et 225 ; 3 oct. 1967, ibid. n° 236 ; JCP 1968. II. 15554, note Durry ; 26 oct. 1967, Bull. crim. n° 272 ; D. 1968. 108 ; 8 mai 1969, Bull. crim. n° 161 ; 18 juin 1970, ibid. n° 211 ; 9 févr. 1972, ibid. n° 52 ; RSC 1972. 606, obs. Levasseur ; 5 avr. 1972, Bull. crim. n° 125 ; D. 1972. Somm. 134). À la suite d’un revirement...

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