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La partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible. Le prononcé de mesures d’interdiction et de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
par J. Daleaule 5 février 2007
Aux termes de l’article 1142 du Code civil, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ». En pratique, ce principe doit cependant être largement nuancé comme en témoigne cet arrêt.
Un éditeur avait vendu à un confrère le droit d’exploiter un ouvrage dans une collection de poche et s’était engagé à ne pas commercialiser ledit ouvrage dans une collection concurrente. N’ayant pas respecté cet engagement, il a été assigné par son cocontractant. Le tribunal...
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