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Expertise osseuse et majorité présumée

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le premier président d’une cour d’appel a retenu que deux expertises osseuses permettaient d’attribuer à l’intéressé un âge supérieur à dix-huit ans.

par E. Chevrierle 5 juin 2006

Un ressortissant moldave se disant mineur âgé de 17 ans et demi est appréhendé démuni de tout document de voyage par la police aux frontières dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international. Placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, il fait l’objet d’arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention. Pour contester ces mesures, le Moldave invoque sa minorité ; laquelle est écartée par le juge des libertés et de la détention.

L’âge du prévenu est d’importance quand on connaît l’arsenal protecteur dont bénéficie le mineur, tant en droit interne que sur le plan international. La question tournait donc, en...

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