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Expropriation : recevabilité du mémoire en réponse de l’intimé

Le mémoire en réponse de l’intimé doit être déposé dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant, peu important que ce dernier ait complété son mémoire initial par un mémoire complémentaire.

par G. Forestle 18 novembre 2008

Aux termes de l’article R. 13-49, alinéa 2, du code de l’expropriation, l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité, déposer son mémoire en réponse au greffe de la chambre de l’expropriation dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.

Cette règle, qui existait avant la réforme issue du décret du 13 mai 2005, n’était auparavant assortie d’aucune sanction (Civ. 3e, 24 janv. 1984, Bull. civ. III, n° 18 ; V., affirmant la compatibilité de la nouvelle rédaction de l’article R. 13-49 avec le principe d’égalité des armes : Civ. 3e, 12 mars 2008, D. 2008. Pan. 1224, obs. Monge et Nési ). Avec l’entrée en vigueur du nouveau texte – qui concerne toutes les parties à la procédure – le non-respect du délai pour produire entraîne une sanction stricte, qui doit être appliquée d’office par le juge (Civ. 3e, 23 mai 2007, D. 2007. AJ. 1661  ; AJDI 2008. 304, obs. Lévy ).

En dépit de cette disposition, une cour...

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