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Le commandement de quitter les lieux ne répondant pas aux exigences de l’article 195 du décret du 31 juillet 1992 est atteint d’un vice de forme et le prononcé de sa nullité est subordonné à la preuve de l’existence d’un grief. La personne menacée d’expulsion qui, en dix-huit mois, n’a entrepris aucune démarche de relogement, ne saurait obtenir de délai de grâce.
par S. Prigentle 12 octobre 2009
Une société civile immobilière avait donné à bail à un individu des locaux à usage commercial et d’habitation. La SCI a obtenu, par la suite, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Ce dernier résiste en soutenant que le commandement à lui délivré était nul et qu’il aurait dû obtenir un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation.
Son pourvoi est rejeté.
L’article 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9...
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