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Extinction de la garantie d’achèvement de l’ancien article R. 315-36 du code de l’urbanisme

La garantie d’achèvement s’éteint au jour de la délivrance d’un certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation de lotir dans les conditions prévues à l’ancien article R. 315-36 du code de l’urbanisme.

par Camille Dreveaule 13 décembre 2012

La vente des lots d’un lotissement avant la réalisation des travaux prescrits par l’administration peut être conclue moyennant autorisation délivrée et lorsque le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle (C. urb., art R. 442-12 s.). L’ancien article R. 315-38 précisait que cette garantie prend fin à l’achèvement des travaux. L’arrêt du 21 novembre 2012 précise la notion d’achèvement au sens de cet article.

En l’espèce, une commune avait délivré le certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement. Constatant que les travaux n’étaient pas achevés et que l’attestation ne correspondait pas à la réalité, l’association syndicale libre contestait l’extinction de la garantie d’achèvement. Elle est déboutée.

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation considère que la garantie d’achèvement est éteinte par la délivrance du certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement (Civ. 3e, 6 mai 2009, D. 2009. 1482 ; RDI 2009. 500, obs. P. Soler-Couteaux ; Constr.-Urb....

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