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Article

Garantie financière et intérêts moratoires
Garantie financière et intérêts moratoires
Lorsque les conditions de mise en œuvre de la garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier.
par G. Forestle 27 octobre 2008
On retiendra du présent arrêt que le garant financier est tenu des intérêts dus à son propre retard.
Une vente de fonds de commerce conclue par l’intermédiaire d’une agence immobilière se solde par le détournement du prix consigné entre ses mains. Suite à la liquidation judiciaire de son mandataire, le vendeur adresse, en 1992, une mise en demeure de payer au garant financier de celui-ci. Celui-ci tarde à s’exécuter et, entre-temps, le vendeur obtient remboursement d’une partie de la somme auprès des organes de la faillite de l’agence. Peu après, le garant financier, assigné en référé, rembourse à son tour une fraction significative du prix. Reste cependant un solde non négligeable (plus de 9 000 €), que ces remboursements successifs ne parviennent pas à couvrir. Le garant est alors assigné une seconde fois, aux fins de condamnation au paiement du solde du prix de vente, ainsi qu’au paiement d’intérêts au taux légal sur la totalité de la somme, à compter de sa mise en demeure en 1992.
Les juges du fond rejettent la demande en paiements d’intérêts, retenant que la garantie financière accordée à l’agence s’analysait « en un cautionnement des fonds non représentés par ses adhérents à l’exclusion de toute autre somme », ce dont il résultait que le garant, dont la responsabilité personnelle n’était pas recherchée, n’était pas tenu « des intérêts des fonds cautionnés au titre des articles 2015 et 1153 qui ne sont pas applicables à la garantie mise en œuvre ».
Cette position est censurée aux visas de l’article 1153 du code civil et des dispositions de la loi Hoguet régissant la mise en œuvre de la garantie financière des professionnels de l’immobilier (L. du 2 janv. 1970, art. 3 ; Décr. du 20 juill. 1972, art. 39 et 42).
Pour la Cour de cassation, cette garantie est due dès qu’une créance trouvant son origine dans une opération visée par la loi est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante. Par suite, lorsque les conditions de sa garantie sont réunies, « la mise en demeure adressée au garant, dont l’obligation se borne au paiement d’une certaine somme, fait courir des intérêts au taux...
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