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Le procureur de la République peut revenir à une procédure classique, lorsque, après la délivrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine en raison de l’absence de tout avocat liée à un mouvement de grève de la profession.
par M. Lénale 17 novembre 2008
La chambre criminelle de la Cour de cassation devait, le 29 octobre 2008, se prononcer sur les conséquences de l’absence d’avocat pour assister le prévenu devant le procureur de la République lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’article 495-8 du code de procédure pénale impose en effet dans cette procédure simplifiée la présence d’un défenseur aux côtés du prévenu, le Sénat ayant même tenu à ce que ce dernier ne puisse renoncer à la présence d’un avocat (Rép. pén. Dalloz, v° Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par F. Molins). Conformément au droit commun, lorsque la personne ne connaît pas d’avocat, le bâtonnier est chargé de lui en commettre un d’office, ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’il sera rémunéré par l’État si la personne ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’absence d’un avocat lors de la procédure de CRPC était donc, on le voit, une situation peu envisageable dans des circonstances ordinaires. Mais le 23...
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