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Heures de délégation des maîtres d’établissements privés et décharge de service

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent un mandat représentatif, et ce, malgré le bénéfice d’une décharge d’activité de service.

par B. Inèsle 15 novembre 2010

Un établissement d’enseignement privé peut faire assurer une partie de ses enseignements par des maîtres appartenant à la fonction publique après conclusion avec l’État d’un contrat d’association (art. L. 442-5 c. éduc.). Bien que rémunérés par l’État, ces maîtres ont la faculté d’investir des fonctions représentatives au sein de l’établissement où ils exercent effectivement, dont celles de délégué syndical (V.. égal. pour les mandats de délégué du personnel et de représentant au comité d’entreprise, art. L. 442-5 c. éduc.). De jurisprudence constante, la Cour de cassation oblige l’établissement privé à supporter la charge des heures de délégation accomplies, en vertu du mandat représentatif, au profit de la communauté de travail constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement et prises en dehors du temps de travail (Soc. 6 oct. 1993, Bull. civ. V, nos 227 et 228 ; 18 nov. 2008, Bull. civ. V, no 228 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2008, obs. Ines ; 31 mars 2009, Bull. civ. V, no 101 ; JCP S 2009, no 1321, note Kerbouc’h). Dans le même temps, le maître est en mesure de bénéficier d’une décharge de service en vue...

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