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La qualité de juge délégué aux victimes ne fait pas obstacle en soi à ce que ce magistrat exerce les fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils, la compatibilité de ces deux fonctions dépendant de la nature et de l’étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils.
par M. Lénale 9 juillet 2008
Le juge délégué aux victimes (Judevi), institué par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, a pour mission de « veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes » (art. D. 47-6-1 c. pr. pén.). Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) exerce, au sein de chaque tribunal de grande instance, la fonction de Judevi, ce qui soulève une question d’impartialité, puisque les audiences devant la Civi « opposent » des victimes ayant formulé une demande d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (art. 706-9 c. pr. pén.). De fait, le président de la Civi, également Judevi, peut donc être considéré comme partie prenante pour les victimes. Mais, comme il a été relevé, cela n’engendre pas, en pratique, de difficulté majeure, dans la mesure où le fonds de garantie « a lui-même fait son credo de la défense des...
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