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Inaptitude : calcul du salaire dû le mois suivant l’examen médical de reprise

Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l’article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés.

par B. Inesle 21 mai 2012

1. - L’article L. 1226-4 du code du travail prévoit que le salarié déclaré inapte, qui n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, a droit au versement, par l’employeur, du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le renvoi au salaire perçu avant la suspension du contrat de travail n’est guère explicite puisqu’il peut concerner aussi bien le salaire théorique que le salaire concrètement perçu par le salarié, voire certaines composantes du salaire à l’exclusion des autres. La chambre sociale est donc venue préciser que ce salaire comprenait l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, notamment la partie fixe et la partie variable de la rémunération perçue (Soc. 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 322 ; RJS 1998, n° 975).

Pour la première fois, la chambre sociale a tout à la fois l’occasion de confirmer cette solution et d’y apporter deux compléments.

Elle décide, d’abord, que, parmi les éléments de rémunération à prendre en compte, doivent figurer les heures supplémentaires. La Cour opte donc pour une approche réaliste dans la mesure où, ce qui importe, n’est pas le salaire contractuellement ou conventionnellement déterminé, mais celui concrètement versé au salarié. Si ce dernier accomplit de manière...

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