- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Inaptitude d’origine professionnelle et refus abusif d’une proposition de reclassement
Inaptitude d’origine professionnelle et refus abusif d’une proposition de reclassement
Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l’article L. 122-32-6 du code du travail.
par L. Perrinle 4 mars 2008
En cas d’inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, le licenciement de ce salarié ne peut être prononcé par l’employeur, à moins que ce dernier ne justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au salarié un poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou qu’il ne justifie du refus opposé par le salarié à la proposition de poste répondant à ces critères (art. L. 122-32-5, al. 4, c. trav.). Alors même que l’employeur justifie remplir l’une ou l’autre des ces conditions, le licenciement prononcé ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité compensatrice ainsi qu’au versement d’une indemnité spéciale (art. L. 122-32-6, al. 1er c. trav.), à l’exception de l’hypothèse dans laquelle le refus par le salarié du poste de reclassement est abusif (art. L. 122-32-6, al. 2, c....
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée