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La présomption d’imputabilité de la contamination par le VIH à la transfusion de sang, édictée par l’article L 3122-2 du code de la santé publique, n’est pas contredite par les conclusions de l’expert, desquelles il ressort que l’un des culots transfusés au malade provenait d’un donneur identifié mais non contrôlé.
par I. Gallmeisterle 5 novembre 2006
L’ampleur des dommages subis par les victimes du sang contaminé a provoqué la création d’un Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles par la loi du 31 décembre 1991. Depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation de ces dommages est assurée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales. Les conditions de fond de l’indemnisation, quant à elles, n’ont pas été modifiées, et c’est précisément au sujet de l’une d’entre elles que la Cour de cassation avait à se prononcer dans l’arrêt commenté.
D’après l’article L. 3122-2 du code de la santé publique, deux conditions sont nécessaires pour que la demande de la...
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