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Indemnité d’expropriation: petits rappels contentieux

La fixation de l’indemnité d’expropriation ressort du pouvoir souverain des juges du fond, le moyen tiré de l’inconventionnalité du décret du 13 mai 2005 ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et l’existence d’un recours contre l’arrêté de cessibilité ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l’indemnité.

par G. Forestle 30 octobre 2008

Le présent arrêt est l’occasion du rappel de quelques points du contentieux de l’indemnité d’expropriation.

1. D’abord, la fixation de l’indemnité d’expropriation ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3e, 18 déc. 2007, AJDI 2007. 691, obs. Morel ). À cet égard, l’office de la Cour de cassation se borne à un contrôle formel de la motivation. Celle-ci doit révéler, lorsque les juges du fond choisissent la méthode d’évaluation par comparaison, que l’estimation de l’indemnité tient compte de la situation des biens expropriés et qu’elle se fonde, parmi les éléments produits à l’instance, sur les termes de comparaison les plus appropriés à ceux-ci (Civ. 3e, 14 févr. 1996, D. 1996. Somm. 306, obs. Carrias  ; AJDI 1996. 584, obs. Morel  ; 9 avr. 2008, D. 2008. AJ. 1278 ).

2. Ensuite, le moyen tiré de l’inconventionnalité du décret du 13 mai 2005 ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, car mélangé de fait et de droit (Civ. 3e, 20 juin 2007, D. 2007. AJ. 1959, obs. Forest  ; AJDI 2008. 407, obs. Lévy  ; 12 sept. 2007, D. 2007. AJ. 2391  ; AJDI 2008. 407, obs. Lévy ). Cette solution est contestable. Elle tranche avec la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, qui décidait que l’inconventionnalité des articles R. 13-32 et suivants du code de l’expropriation – articles modifiés par le décret précité – était un moyen de pur droit qui pouvait être soulevé pour la première...

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