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La mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires et non pas une action en justice soumise au consentement de tous les indivisaires, ni un congé qui serait entaché d’irrégularités s’il ne mentionnait pas le nom de chacun des coïndivisaires.
par G. Forestle 15 novembre 2007
Au-delà de la confirmation d’une solution classique (l’acceptation par le bailleur d’un paiement tardif ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la résiliation du bail pour non paiement des fermages : Civ. 3e, 10 juill. 1972, Bull. civ. III, n° 448), le présent arrêt fait œuvre de pédagogie en soulignant la différence de régime qui existe entre la mise en demeure de payer les fermages et l’action en résiliation du bail dont elle est le préalable nécessaire (V. c. rur., art. L. 411-31 1° ; anc. art. L. 411-53 1° : le bailleur peut demander la résiliation du bail lorsqu’ont été constatés deux défauts de paiement ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance). Rejetant un pourvoi articulé autour de l’incapacité...
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