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L’expert judiciaire exécute un mandat de justice. En conséquence, les dispositions de la loi du 7 mai 1946 relative à la protection de l’exercice de la profession de géomètre-expert ne lui sont pas applicables.
par L. Dargentle 25 juillet 2007
Il résulte de l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires qu’une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite que si elle réunit un certain nombre de conditions au nombre desquelles figurent notamment celles d’exercer ou d’avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, et d’exercer ou d’avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
Pour refuser en l’espèce la réinscription d’un expert, l’assemblée générale de la cour d’appel ne devait pourtant pas se fonder sur cette dernière disposition et relever une insuffisance de qualification. La décision procédait en effet des articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, qui définit les activités réservées aux membres de cet ordre afin de protéger l’exercice de la profession qu’elle organise. Ces dispositions prescrivant que seuls les géomètres-experts inscrits...
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