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Interdiction de s’attribuer une mission d’arbitre sans l’accord des parties

Appliquant la règle de l’estoppel, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la renonciation d’une partie à soulever une irrégularité, en l’espèce quant à l’existence ou à la validité de la clause compromissoire, doit s’apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d’arbitrage.

par X. Delpechle 5 août 2006

La faveur dont la première Chambre civile de la Cour de cassation fait actuellement preuve à l’encontre de l’arbitrage n’est pas sans limite. Elle rappelle ici de manière salutaire l’idée selon laquelle si l’arbitrage a pour objet de régler un litige, c’est aussi et avant tout un contrat, ce qui signifie que l’arbitre ne peut s’attribuer une mission d’arbitre sans l’accord des parties. C’est là tout simplement l’application, dans une branche du droit de plus en plus attirée par le droit processuel (V. par exemple, à propos du principe de l’accès au juge, Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, D. 2005, Jur. p. 2727, note Hotte  ; Rev. crit. DIP 2006, p. 140, note Clay ; Rev. arb. 2005, p. 693, note Muir Watt) et qui tend à se détacher progressivement du droit des contrats, de l’application de ce principe de base qu’est l’autonomie de la volonté. Il ne faut jamais le perdre de vue.

Le litige tenait à l’interprétation de la clause dont les arbitres se...

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