- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Invalidité et prévoyance: l’employeur n’est pas tenu de licencier
Invalidité et prévoyance: l’employeur n’est pas tenu de licencier
Une déclaration d’inaptitude, même à tout emploi, n’a pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné.
par J. Sirole 29 octobre 2010
Le sort habituel du salarié classé invalide de 2e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est malheureusement bien connu. Absolument incapable « d’exercer une profession quelconque », selon les dispositions de l’article précité, le médecin du travail constatera son inaptitude. L’employeur, au terme d’une vaine tentative de reclassement, se résoudra finalement à le licencier. Pourtant, la loi ne l’oblige en rien à consommer la rupture du contrat de travail. Les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail imposent tout au plus le paiement des salaires en l’absence de licenciement, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail (V. not., J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, avec la collaboration de G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2008, no 407, p. 522 s.).
En l’espèce, les salariés de la Société nationale Corse méditerranée (SNCM) invalides de 2è catégorie étaient plus chanceux. La société nationale avait souscrit auprès d’une mutuelle un contrat d’assurance collective de prévoyance couvrant notamment le risque invalidité de ses salariés. La mutuelle...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée