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La chambre sociale infléchit sensiblement les règles applicables au recours aux experts par les institutions représentatives du personnel.
par L. Perrinle 19 octobre 2009
Le recours aux experts devrait être moins facile qu’auparavant d’étendre la mission de l’expert désigné dans le cadre du droit d’alerte économique tandis qu’il devrait s’avérer plus aisé pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert dans le cadre de l’article L. 4612-8 du code du travail.
1 - Le code du travail attribue au comité d’entreprise un droit d’alerte économique lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (art. L. 2323-78 s. c. trav.). Ce droit, qui vise à éviter que ces difficultés n’empirent, permet à l’instance représentative du personnel de solliciter de l’employeur des explications et lui attribue un pouvoir d’investigation lorsqu’il n’a pu obtenir de l’employeur une réponse satisfaisante ou que cette réponse confirme le caractère préoccupant des difficultés. Afin d’établir son rapport, le comité d’entreprise dispose de la faculté de se faire assister d’un expert-comptable (art. L. 2323-79 c. trav.).
L’expert est dans cette hypothèse rémunéré par l’entreprise (art. L. 2325-35 c. trav.). C’est sans doute la raison pour laquelle le comité ne peut au titre du droit d’alerte recourir à lui qu’une seule fois par exercice comptable (art. L. 2323-79 c. trav.). La Cour de cassation a toutefois introduit un correctif à cette règle en permettant au comité d’entreprise de préciser la mission de l’expert et de la...
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