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En matière de harcèlement moral, le salarié auteur des faits engage sa responsabilité personnelle et l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, est responsable, même en l’absence de faute.
par C. Dechristéle 5 juillet 2006
Le harcèlement moral au travail se définit comme un ensemble d’agissements répétés « qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 122-49). Afin d’assurer l’effectivité de la répression de ce type de comportements, les éléments constitutifs du harcèlement moral ont été précisés par la Cour de cassation et le régime de la preuve aménagé par la loi du 3 janvier 2003. Par sa décision du 21 juin 2006, la Cour de cassation définit la nature des responsabilités respectives de l’employeur et du salarié-harceleur, pour la première fois.
Le directeur salarié d’une association s’était livré à l’égard de ses subordonnés à des actes de harcèlement moral au sens de l’article L. 122-49 du Code du travail, établis par un rapport de l’inspection du travail...
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