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Jugement d’incompétence : point de départ du délai de contredit

Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu’autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties. Doit donc être cassé, l’arrêt déclarant un contredit irrecevable en raison de sa tardiveté lorsque les parties, qui ont quitté l’audience au cours d’une suspension, n’ont pas été informées par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d’audience.

par Medhi Kebirle 21 mars 2013

L’arrêt rapporté a donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler une solution fermement établie relative au point de départ du délai pour former un contredit de compétence lorsque le jugement contesté n’a pas été rendu « sur-le-champ ». Il s’agissait plus précisément de s’interroger sur la combinaison de l’article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le contredit de compétence a pour point de départ le jour du prononcé du jugement, et de l’article 450 du même code qui dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.

En l’espèce, lors d’une instance prud’homale, une partie et son conseil avaient quitté l’audience pendant la suspension pour délibération des conseillers. Un jugement d’incompétence avait par la suite été rendu sans que ces derniers n’aient été informés par le président que la décision serait rendue le jour même. Le requérant avait formé un contredit mais les juges du fond avaient estimé que celui-ci avait été formé tardivement...

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