- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Jugement d’incompétence : point de départ du délai de contredit
Jugement d’incompétence : point de départ du délai de contredit
Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu’autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties. Doit donc être cassé, l’arrêt déclarant un contredit irrecevable en raison de sa tardiveté lorsque les parties, qui ont quitté l’audience au cours d’une suspension, n’ont pas été informées par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d’audience.
par Medhi Kebirle 21 mars 2013
L’arrêt rapporté a donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler une solution fermement établie relative au point de départ du délai pour former un contredit de compétence lorsque le jugement contesté n’a pas été rendu « sur-le-champ ». Il s’agissait plus précisément de s’interroger sur la combinaison de l’article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le contredit de compétence a pour point de départ le jour du prononcé du jugement, et de l’article 450 du même code qui dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
En l’espèce, lors d’une instance prud’homale, une partie et son conseil avaient quitté l’audience pendant la suspension pour délibération des conseillers. Un jugement d’incompétence avait par la suite été rendu sans que ces derniers n’aient été informés par le président que la décision serait rendue le jour même. Le requérant avait formé un contredit mais les juges du fond avaient estimé que celui-ci avait été formé tardivement...
Sur le même thème
-
Garantie AGS : absence de qualité à agir de l’ADAMI pour les rémunérations complémentaires des artistes interprètes
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Précisions sur les contours du préjudice nécessaire
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié !
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)
-
Conciliation prud’homale : l’importance de sécuriser l’accord par une renonciation irrévocable à toute action future
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination