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L’autorisation donnée à un indivisaire ne peut résulter d’une ordonnance sur requête

L’autorisation donnée à un indivisaire d’agir en résiliation du bail ne peut résulter d’une ordonnance sur requête. Un juge ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte sans rechercher si le refus de l’indivisaire de s’associer à l’action entreprise par ses co-indivis mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision.

par Camille Dreveaule 11 janvier 2013

L’article 815-5 du code civil prévoit qu’« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci-met en péril l’intérêt commun ».

Cet arrêt vient illustrer ce principe en matière de bail et apporte une précision procédurale.

Pour vaincre la réticence d’un co-indivisaire qui ne souhaitait pas agir en résiliation du bail, les co-bailleurs indivis avaient obtenu du président du tribunal de grande instance territorialement compétent une ordonnance sur requête les autorisant à assigner le locataire. L’assignation au fond est jugée irrecevable par la Cour de cassation au motif que l’autorisation d’agir d’un indivisaire en résiliation du bail ne peut résulter d’une ordonnance sur requête. Elle censure également l’arrêt de la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si le refus de l’indivisaire de s’associer à l’action entreprise par ses co-indivis mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision.

Cet arrêt appelle trois séries d’observations.

La première porte sur la résiliation du bail en matière d’indivision. L’article 815-3 du code civil dans son ancienne rédaction imposait le consentement unanime des co-indivisaires pour donner congé au locataire (Civ. 3e, 8 avr. 1999, RDI 1999. 466, obs. F. Collart-Dutilleul ) ou pour obtenir la résiliation judiciaire du bail...

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