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L’autorité de la décision du ministre à l’expiration de la période de protection des salariés

Le juge judiciaire peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés après une décision du ministre annulant le refus d’autorisation des licenciements, mais n’autorisant pas, ni ne refusant d’autoriser les licenciements, faute de compétence depuis que les salariés avaient cessé de bénéficier de la période de protection.

par L. Perrinle 11 décembre 2007

Les pouvoirs de contrôle du juge judiciaire de la cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés protégés sont complètement contingents des pouvoirs de l’autorité administrative en ce domaine, en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Les compétences respectives du juge judiciaire et de l’administration se déterminent parfois ratione temporis, lorsque expire la période de protection des salariés, après la décision de l’inspecteur du travail.

En ce cas, il peut toujours être demandé au ministre d’annuler l’autorisation ou le refus d’autorisation de l’inspecteur du travail, nécessairement antérieure à l’expiration de cette période. Toutefois, les pouvoirs du ministre sont alors limités car s’il dispose du pouvoir d’annuler l’autorisation ou son refus (CE 16 sept. 1983, Dr. soc. 1984. 120, concl. Pauti), il n’est plus compétent pour accorder ou refuser l’autorisation (CE 30 juin 1997, RJS 1997, no 996 ; JCP E 1997. Pan. 849).

Tel était d’ailleurs l’hypothèse de l’arrêt rapporté. Le ministre du travail avait annulé l’autorisation administrative du licenciement, au regard de la situation économique pendant la période de protection, mais, faute de compétence n’avait ni autorisé ni refusé d’autoriser les licenciements en cause. La difficulté quant à la compétence du juge judiciaire, tient au...

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