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L’empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté

Le caractère absolu de la faculté du propriétaire joignant un mur d’acquérir la mitoyenneté ne peut survivre à l’empiétement.

par A. Mbotaingarle 5 octobre 2007

L’article 661 du code civil dispose que « tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve ». Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a déduit le caractère absolu de la faculté d’acquérir la mitoyenneté (Civ. 11 mai 1925, DH. 1925, 449. – V. aussi : Civ. 3e, 25 avr. 1972, D. 1972, 660 ; JCP 1972. II. 17152, Guillot), la seule condition étant de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir (Civ. 3e, 25 avr. 1972, op. cit.). Par ailleurs, la Cour de cassation a admis que le maintien d’un empiétement pendant trente ans peut donner lieu à acquisition...

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