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La cour de cassation confirme une jurisprudence acquise selon laquelle « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ».
par S. Bigot de la Touannele 5 mars 2007
La jurisprudence a consacré depuis longtemps la règle selon laquelle, si l’action en nullité est temporaire, l’exception de nullité est quant à elle perpétuelle (V. not. Cass. 3e civ. 10 mai 2001, no 99-11.762, D. 2001. 3156, note Lipinski ). Celle-ci est exprimée par l’adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (l’action est temporaire, l’exception est perpétuelle).
La logique veut bien entendu que cette jurisprudence s’applique lorsque le contrat n’a reçu aucune exécution et qu’elle soit écartée lorsqu’il a été totalement exécuté (V. Y. Picod, Rép. civ. Dalloz, Vo Nullité, nos 74 et s.). Toutefois, si cette règle est d’application assez simple en présence d’une exécution ou d’une inexécution totale, elle, est plus complexe dans l’hypothèse d’une exécution partielle, comme ce fut le cas dans les deux espèces présentes. Doit-on considérer cette exécution comme une confirmation partielle de l’acte et rejeter l’exception de nullité ? (J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Droit civil, Les obligations, t. 1. L’acte...
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