- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’obligation de recourir à un architecte et travaux de faible importance
L’obligation de recourir à un architecte et travaux de faible importance
Dès lors que la surface globale des travaux faisant l’objet du permis de construire dépasse le seuil de 170 m² prévu à l’article R. 421-1-2 du code de l’urbanisme, le recours à un architecte pour établir le projet architectural est obligatoire. Peu importe que l’extension sollicitée soit d’une superficie inférieure à ce seuil.
par A. Vincentle 7 juin 2007
En vertu de l’article R. 421-1-2 du code de l’urbanisme, les personnes physiques souhaitant construire ou modifier pour elles-mêmes « une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 170 m² », sont dispensées de l’obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural devant être joint à la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-2 du même code. Cependant, afin de déterminer ce seuil, en cas d’extension d’une construction existante, c’est la surface globale des travaux ayant fait l’objet du permis qui doit être prise en compte, et non la seule superficie ajoutée.
L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, repris à l’actuel article L. 421-2 du code de l’urbanisme...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Appréciation globale par l’ARCOM du pluralisme de l’information
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 30 juin 2025
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse