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Legs de residuo : valeurs mobilières – responsabilité du notaire

Les valeurs mobilières objets d’un legs de residuo doivent être individualisées par rapport aux liquidités existantes au décès du premier gratifié pour pouvoir être transmises aux légataires de residuo. Les droits du second gratifié d’un legs de residuo ne se reportent pas sur le produit des aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

par C. Le Douaronle 6 mars 2008

Valeurs mobilières objets d’un legs de residuo

Le legs de residuo qui, pour un certain temps cohabitera avec les nouvelles libéralités résiduelles (art. 1057 et 1061 c. civ., réd. L. no 2006-728, 23 juin 2006 ; V. N. Peterka, Les libertés graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité, D. 2006. Chron. 2580 ), est une disposition par laquelle un testateur institue une personne pour légataire, en stipulant qu’au décès de celle-ci, ce qui resterait du legs reviendrait à une autre personne, qu’il désigne (J. Hérail, Rép. civ. Dalloz, vo Legs). La jurisprudence, qui l’a validé, l’a qualifié de legs conditionnel (art. 1040 c. civ.), « soumis à la double condition qu’au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste et le second légataire survive » (Civ. 1re, 17 nov. 1971, Bull. civ. I, no 72 ; D. 1972. Jur. 133, note Breton).

De son vivant, le premier gratifié n’a aucune obligation de conservation du bien légué, dont il peut disposer à titre onéreux, voire même à titre...

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