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Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005, la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non-paiement d’une mensualité n’est pas abusive, dès lors que l’hypothèse du défaut de paiement par l’emprunteur d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle.
par V. Avena-Robardetle 5 juillet 2006
Par cet arrêt la Cour d’appel de Limoges reprend en partie l’avis de la Commission des clauses abusives du 24 février 2005 rendu dans cette même affaire (D. 2005, AJ p. 1285, obs. Avena-Robardet ). Dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de l’échéancier de remboursement du crédit, la clause qui confère la faculté au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-30 du Code la consommation, est licite (V. également Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, Bull. civ. I, n° 60 ; D. 2005, AJ p. 640, obs. Avena-Robardet
; Contrats, conc., consom. 2005, comm. 199, obs....
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