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Limite à l’indemnisation du respect d’une clause de non-concurrence illicite

Le salarié dont le licenciement a été annulé et qui demande sa réintégration ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d’une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière.

par Bertrand Inesle 19 avril 2013

Il est de jurisprudence constante que le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite, en l’absence de contrepartie financière, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant (Soc. 18 mars 2003, Bull. civ. V, n° 98 ; 11 janv. 2006, Bull. civ. V, n° 8 ; R., p. 262 ; Dr. soc. 2006. 465, obs. J. Mouly ; RTD civ. 2006. 311, obs. J. Mestre et B. Fages ; 15 nov. 2006, Bull. civ. V, n° 341 ; RDT 2007. 95, obs. J. Pélissier ; JCP 2007. II. 10039, note D. Corrignan-Carsin ; CCC 2007. Comm. 21, note M. Malaurie-Vignal ; Dr. soc. 2007. 241, obs. J. Mouly ). Le présent arrêt vient, pour la première fois, apporter une limite à ce principe. La Cour de cassation décide, en effet, que le salarié dont le licenciement a été annulé et qui demande sa réintégration ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d’une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière.

La solution est justifiée, tant au regard des effets traditionnellement attachés à la nullité qu’à ceux qui se dégagent traditionnellement de la nullité du licenciement. Dès lors que, comme en l’espèce, la réintégration est demandée et obtenue, la nullité du licenciement produit ses pleins effets, entraînant la disparition rétroactive non seulement de la rupture elle-même mais encore de toutes les conséquences qui en découlent. Tout se passe ainsi comme si cette rupture n’était jamais intervenue, ce qui oblige à un retour au statu quo ante (sur l’effacement rétroactif de l’acte juridique, comp. Civ. 1re, 16 juill. 1998, Bull. civ. I, n° 251 ; R., p. 252 ; D. 1999. 631, note P. Fronton ; Defrénois 1998. 1413, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1999. 620, obs. J. Mestre ; 15 mai 2001, Bull. civ. I, n° 133 ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis ). Cela se traduit notamment, à propos d’un licenciement nul, par le versement des salaires qui auraient dû être perçus entre le licenciement et la réintégration (Soc. 10 déc. 1997, Bull. civ. V, n° 431 ; 11 déc. 2001, Bull. civ. V, n° 381 ; 2 juin 2010, n° 08-43.277, RDT 2010. 592, obs. M. Grévy ), éventuellement diminués du montant des salaires de remplacement et autres revenus perçus durant cette même période (Soc. 3 juill. 2003, Bull. civ. V, n° 214 ; D. 2004. Somm. 180, obs. B. Reynès ; Lexbase Hebdo, n° 79, 10 juill. 2003, éd. soc., note C. Radé ; 8 déc. 2009, n° 08-43.764, Dalloz jurisprudence ; 17 févr. 2010, Bull. civ. V, n° 42 ; D. 2010. 1771, note C. Lefranc-Hamoniaux et G. Dedessus-Le-Moustier ; Dr. soc. 2010. 591, obs. C. Radé ; JCP S 2010. 1244, obs. A. Martinon), et par la restitution des indemnités de...

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