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L’audition comme simple témoin de personnes nommées dans une plainte ou dans des réquisitions, ne fait pas grief à la partie civile qui ne saurait, par conséquent, en demander l’annulation.
par L. Priou-Alibertle 29 mars 2011
En l’espèce, la partie civile avait formé une requête en annulation des pièces de la procédure au motif que les personnes nommément désignées dans sa plainte avaient été auditionnées en qualité de simple témoin. Or, l’article 105 du code de procédure pénale prohibe l’audition comme simple témoin de personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l’intérêt exclusif des personnes concernées et que la partie civile ne saurait invoquer le moindre grief.
Il résulte en effet, de la lecture combinée des articles 171 et 802 du code de procédure pénale qu’il n’y a nullité que lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle...
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