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Les limites du devoir de conseil du notaire rédacteur d’actes
Les limites du devoir de conseil du notaire rédacteur d’actes
Un notaire ayant reçu trente et un contrats de vente des mêmes emprunteurs, la Cour de cassation décide qu’il était demeuré étranger à la conclusion des actes, et qu’il n’avait pas à se substituer aux banques dans la recherche de solvabilité des acquéreurs. Par ailleurs, le secret professionnel lui interdisait révéler à la banque qu’il avait été chargé de procéder à l’authentification d’une trentaine d’actes de prêts pour le compte de ces mêmes emprunteurs.
par S. de La Touannele 23 juillet 2007
Le devoir de conseil du notaire découle de sa mission d’authentificateur d’acte. Depuis un arrêt de 1966, il est admis que le notaire qui rédige un acte authentique « est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui (Civ. 1re 11 oct. 1966, D. 1967.209, note M. Ancel ; JCP N 1966. II. 14703). Sa responsabilité dans ce domaine n’a cessé de s’accroître et de se préciser.
En principe, le fait que le notaire se soit contenté, comme en l’espèce, de donner une forme authentique à une convention déjà intervenue entre les parties ne le décharge pas pour autant de son obligation de conseil (Cass. 1re civ. 17 févr. 1971, D. 1971. Somm. 142 ; 10 févr. 1972, D. 1972.709, note J.-L. Aubert ; Cass. 3e civ. 4 févr. 1976 ; Defrénois 1976, art. 31181, no 21, obs. J.-L. Aubert, Journ. not. 1977, art. 53632, p. 687, note J. de Poulpiquet ; 1er déc. 1998 ; Defrénois 1999.380, note J.-L. Aubert).
Cette sévérité avait d’ailleurs été rappelée récemment par la première chambre civile qui avait décidé que « le notaire, tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties » (Civ. 1re, 3 avr. 2007, n° 06-13.304, D. 2007. 1271 ). En l’espèce le notaire avait été sanctionné pour n’avoir pas vérifié que les fonds prêtés étaient suffisants pour désintéresser le créancier, alors même que les prêts avaient été conclus entre le prêteur et les emprunteurs avant son intervention.
Mais pour autant, ce devoir de conseil ne peut être sans limites,...
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