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Liste commune : défaut d’information sur la répartition des suffrages

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs avant le déroulement des élections. À défaut, il appartient au juge de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales.

par B. Inesle 20 mars 2011

Les syndicats qui souhaitent présenter une liste commune aux élections professionnelles doivent en principe procéder, avant la tenue des élections, à la répartition entre elles des suffrages exprimés ; ce n’est qu’à défaut, que cette répartition s’opère à parts égales (C. trav., art. L. 2122-3). Afin d’assurer la transparence du scrutin, la Cour de cassation en déduit que la répartition, lorsque les syndicats ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales (Soc. 13 janv. 2010, Bull. civ. V, n° 6 ; D. 2010. Pan. 2029, obs. A. Arseguel ; RDT 2010. 242, obs. S. Nadal ; JCP S 2010, n° 1066, note Gauriau ; sur les modalités de cette information : Soc. 13 oct. 2010, n° 09-60.456, D. 2010. AJ 2522 ; Dalloz actualité, 5 nov. 2010, obs. J. Siro isset(node/139187) ? node/139187 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>139187).

Le présent arrêt est l’occasion pour la chambre sociale de confirmer cette solution. Seulement, parce que le tribunal d’instance avait décidé que les syndicats colistiers n’avaient pas l’obligation d’informer les électeurs et que celle-ci incombait principalement à l’employeur, la Cour avait l’opportunité de...

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