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Mandat d’arrêt européen : compétence de la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation

Lorsqu’un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l’état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Il en est ainsi de la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, laquelle doit en conséquence statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée pour la première fois devant elle que sur les conditions légales d’exécution dudit mandat en application de l’article 695-31 du même code.

par Mélanie Bombledle 22 mai 2013

L’article 609 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et de degré que celle qui a rendu la décision annulée ». Sur ce fondement, la jurisprudence est venue préciser que la cour de renvoi, saisie de la connaissance entière de l’affaire, devait apprécier toute la prévention du double point de vue du droit et du fait, si bien que tenue de statuer tant sur le fond de l’affaire que sur les exceptions proposées, la Cour ne pouvait refuser d’examiner la valeur d’un moyen de défense au motif qu’il n’aurait pas été invoqué devant la Cour précédemment saisie (Crim. 3 mai 1906, DP 1909. 1. 302 ; 3 févr. 1949, D. 1949. 208).

Dans le cadre d’une information judiciaire, la compétence de la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation se trouve cependant limitée. Il résulte en effet de l’article 609-1 du code de procédure pénale que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de...

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