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Le délai minimum de cinq jours prévu par l’article 197, alinéa 2, entre la date de convocation et celle de l’audience devant la chambre de l’instruction n’est pas applicable lorsque la juridiction statue en matière de mandat d’arrêt européen.
La demande de mise en liberté présentée verbalement et constatée par le greffier d’audience est irrecevable en ce qu’elle ne satisfait aux exigences de l’article 148-6 du code de procédure pénale.
par L. Dupontle 22 juillet 2008
L’arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 2008 est intéressant à plusieurs titres.
Par une décision de rejet, la chambre criminelle confirme sa position antérieure quant à l’application de délais plus brefs que ceux de droit commun entre la date de la convocation et celle de l’audience de la personne réclamée en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Elle vient également trancher la question du formalisme de la demande de mise en liberté.
Sur le premier moyen du pourvoi, le prévenu faisait grief à la cour d’appel d’Agen d’avoir ordonné sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution du mandat d’arrêt européen alors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour être en mesure de déposer un mémoire, ayant reçu l’aide d’un avocat l’avant-veille de l’audience de sorte qu’il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que le délai entre la notification qui lui a été faite du mandat d’arrêt par le procureur général et sa comparution devant la juridiction ait été trop bref pour permettre à...
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