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Marché à forfait et travaux supplémentaires : paiement valant acceptation

En application des articles 1134 et 1793 du code civil, le paiement, sans contestation ni réserve de la part d’une société civile immobilière (SCI) maître d’ouvrage, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement. 

par Fanny Garciale 3 juillet 2013

En présence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu à forfait, l’article 1793 du code civil empêche l’entrepreneur de demander une augmentation de prix, « ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur [le] plan », dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un accord écrit et que le prix n’a pas été convenu avec le propriétaire. Or, en l’occurrence, le maître d’ouvrage n’ayant pas accepté le supplément des travaux par écrit, ni leur prix, l’application des prescriptions précitées emmenait à conclure que le locateur d’ouvrage devait les conserver à sa charge. La Cour de cassation a procédé à une lecture en creux de cette règle, jugeant malgré l’absence...

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