- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Mise à disposition de données par voie électronique
Mise à disposition de données par voie électronique
Un décret du 26 octobre 2007 les conditions d’application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du CPP permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction.
par E. Royerle 30 octobre 2007
Qu’il s’agisse de l’article L. 34-1 ou de l’article 60-2 du code de procédure pénal (CPP), et comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le législateur a eu pour intention de permettre aux services de police judiciaire d’œuvrer plus efficacement grâce, d’une part, aux moyens de communication électronique existants et, d’autre part, à une obligation expresse de réponse « dans les meilleurs délais » aux réquisitions télématiques ou informatiques. En contrepartie, il a prévu des garanties particulières aux réquisitions télématiques ou informatiques. Ces réquisitions s’inscrivent dans une logique de « mise à disposition des données », sur demande de l’officier de police judiciaire...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Droit au silence d’un étudiant dans une procédure disciplinaire
-
Référé-suspension concernant l’affectation d’un élève dans un lycée
-
Admission d’un cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’incidence professionnelle de nature personnelle
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Régime de protection des agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes