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Mise à disposition de données par voie électronique

Un décret du 26 octobre 2007 les conditions d’application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du CPP permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction.

par E. Royerle 30 octobre 2007

Qu’il s’agisse de l’article L. 34-1 ou de l’article 60-2 du code de procédure pénal (CPP), et comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le législateur a eu pour intention de permettre aux services de police judiciaire d’œuvrer plus efficacement grâce, d’une part, aux moyens de communication électronique existants et, d’autre part, à une obligation expresse de réponse « dans les meilleurs délais » aux réquisitions télématiques ou informatiques. En contrepartie, il a prévu des garanties particulières aux réquisitions télématiques ou informatiques. Ces réquisitions s’inscrivent dans une logique de « mise à disposition des données », sur demande de l’officier de police judiciaire...

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